Un salarié conseiller clientèle d’une banque apprend qu’un de ses clients dispose de capitaux importants placés en assurance-vie depuis moins de 4 ans. Il l’incite à racheter son contrat par l’usage d’un arsenal d’arguments commerciaux pour placer cet argent dans ses comptes. Or le contrat génère une forte plus-value latente que ne connait pas le banquier. Ce qu’il ne sait pas non plus car il ne l’a pas demandé, c’est que l’assuré prend sa retraite dans 3 ans et que sa pension sera très faible. Le contrat est racheté, le conseiller a rempli ses objectifs commerciaux car le capital est désormais placé en assurance-vie au sein de la banque. Le client paye une fiscalité confiscatoire sur la plus-value réalisée sur son contrat.
3 ans après, au moment de la retraite du client, le nouveau conseiller clientèle accède avec réticence à une demande de rachat partiel du contrat car le client n’a plus les moyens de vivre décemment avec sa seule retraite. Le contrat ayant moins de 4 ans, le client supporte une 2è fois le même taux d’imposition. Une chance toutefois, le contrat, placé en fond euros, a plus rapporté à la banque qu’au client et l’impôt sera du coup assez faible. Merci Monsieur le conseiller.
Pourtant le maintient du contrat d’assurance-vie initial aurait permis la mise en place des rachats partiels bénéficiant d’une fiscalité moindre car il aurait eu pratiquement 8 ans d’existence et aussi une optimisation du rendement du contrat puisqu’il était géré antérieurement par un conseiller INDEPENDANT, non salarié d’un réseau bancaire.
Ah j’oubliais, le client s’était déjà fait proposer par sa banque d’investir dans de l’immobilier locatif avec un prêt adossé dont les échéances étaient supérieures à ses revenus…
Cette attitude de la banque vis a vis de son client ne s’apparente t-elle pas à la définition donnée par l’article 223-15-2 du Code Pénal : Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
A méditer…


